- Frais scolaires/exceptionnels et saisie -attribution: Cass.civ 2eme, 11 septembre 2025, n°22-24.484 – la créance est déterminable, liquide et recouvrable
Dans cette affaire, sur le fondement d’une ordonnance de non-conciliation (jugement provisoire de divorce) et d’un jugement de divorce, une ex-femme décide d’engager une saisie attribution à l’encontre de son ex-mari pour demander le remboursement par moitié des frais scolaires, extra-scolaires, et exceptionnels qu’elle avait intégralement réglés.
(Rappelons ici : que la saisie attribution est une saisie de créance de somme d’argent qui permet à tout créancier souhaitant obtenir le paiement de sa créance constatée dans un titre exécutoire de « saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail [1]» (C.pr exéc. Art L.211-1). Elle implique l’intervention de trois personnes : le créancier saisissant, le débiteur saisi et un tiers saisi).
En effet, l’ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce prévoient que « les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents ». Se fondant sur ces titres exécutoires, la mère des enfants décident de pratiquer une saisie-attribution. Le père conteste la saisie devant le juge de l’exécution.
La Cour d’appel décide que la créance relative à l’ensemble de ces frais, dans ces deux décisions, n’est pas liquide. Le montant n’est pas limité et qu’aucun contrôle sur les sommes engagées à ce titre n’est engagé. La saisie ne peut donc porter sur ces sommes.
L’arrêt est cassé pour violation des articles L.111-2 et L.111-6 du code de procédure d’exécution.
La Cour de cassation retient que « la décision disant que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’autre parent. »
Lorsque le partage des frais est prévu par le titre exécutoire, le parent qui justifie du paiement de la totalité des sommes est en droit de recouvrer la partie due par l’autre parent et de pratiquer une saisie attribution à son encontre.
[1] Art L.211-1 C.pr exéc : Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, portant une somme d’argent(..) »
